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  Législation Belge ? Législation Belge ?  

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Auteur : Le bourlingueur le 03/05/2006 21:12:48
34848R0 - Législation Belge ?
[701] Bonjour à tous

Est ce que quelqu'un connait la législation Belge concernant la détection ?

Merci d'avance.
:-)


 
Auteur : Denareler le 03/05/2006 22:20:09
34848R1 - Si tu veux
tapes 'droit de l'archéologie wallone' dans ton moteur de recherche préféré. Denareler.


 
Auteur : Michel V. le 03/05/2006 23:24:00
34848R2 - Bonsoir
La législation en Flandre et en Wallonie ne sont pas les mêmes et ne sont certainement pas appliquées de la même façon, surtout après l'incident du mois dernier à Tongres. ( -> 2 prospecteurs ont été pris en flagrant délit en train de faire de grands trous sur un site que les archéos venaient justement de préparer pour la fouille systématique. Conclusion le site a été bousillé complètement ).

Michel
 
Auteur : Le Bourlingueur le 03/05/2006 23:56:11
34848R3 - Poisse ... :-(
[701] Ce plat pays qui est le miens ... apparemment en Belgique, c'est beaucoup plus sévère qu'en France ... Pffff

C. L'utilisation des détecteurs electromagnétiques et matériel associé

- Une interdiction de principe : Leur usage est strictement interdit à l'exception des titulaires des autorisations de fouilles et dans les limites spatiales du site fouillé.

 
Auteur : Barbare le 04/05/2006 09:10:01
34848R4 - Question d'interprétation
de la règlementation. Il est évident que l'usage d'un détecteur est interdit sur site archéologique. En dehors, il n'est pas dit que c'est formellement interdit, sauf si vous faites une 'fouille' au sens de la loi (ensemble des opérations menées pour récupérer un objet archéologique). Si vous cherchez des météorites sur un terrain privé avec accord du propriétaire, il n'y a en principe pas de problème....



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MONITEUR BELGE - 22.05.1999

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'TITRE IV. - De l'archéologie




CHAPITRE Ier. - Des définitions


Art. 232. Pour l'application du présent titre, on entend par:
1° biens archéologiques: tout vestige matériel, y compris paléontologique ou sa trace, situé sous ou au-dessus du sol, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;
2° sondages archéologiques: les opérations impliquant la modification de l'état d'un site archéologique, destinées à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique;
3° fouilles: l'ensemble des opérations et des travaux destiné à rechercher et à recueillir des biens archéologiques;
4° fouilles de sauvetage: les fouilles relatives à des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle;
5° fouilles de prévention: les fouilles relatives à des sites archéologiques menacés de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable;
6° fouilles de statut régional: les fouilles reconnues par le Gouvernement d'une importance capitale pour la connaissance du passé;
7° découverte fortuite: la mise au jour, par le pur effet du hasard, de biens archéologiques;
8° prospection: l'opération destinée à repérer des biens ou des sites archéologiques sans y apporter de modification.



CHAPITRE II. - Des mesures de protection



Art. 233. Le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire des sites archéologiques de la région wallonne.

Art. 234. Sans préjudice des délais visés aux articles 116 et suivants, l'avis du Gouvernement est requis lors de procédures de délivrance des permis visées aux articles 107, 108, 109,127 et 130 lorsqu'il s'agit de procéder à des actes et travaux de nature à menacer de destruction totale ou partielle un site archéologique.

Art. 235. Le Gouvernement peut subordonner la délivrance d'un permis d'urbanisme ou de lotir à l'exécution de sondages archéologiques et de fouilles.

Art. 236. Les travaux destinés à préserver et à mettre en valeur un ou plusieurs sites archéologiques sont soumis aux dispositions des chapitres III et IV du présent titre.



CHAPITRE III. - Des sondages archéologiques et des fouilles



Art. 237. Nul ne peut procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles sans l'autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué.

Art. 238. L'octroi et le retrait de ces autorisations sont soumis à l'avis de la commission.
Sans préjudice de l'article 242, un programme périodique des fouilles auxquelles procède l'Administration, peut faire l'objet d'une autorisation unique.

Art. 239. L'autorisation visée à l'article 237 est relative à un site déterminé. Elle indique les fouilleurs autorisés, les conditions auxquelles son octroi est subordonné ainsi que sa durée. Celle-ci peut être prorogée.
L'octroi de l'autorisation est subordonné à:
1° l'intérêt que présentent les fouilles ou les sondages archéologiques;
2° la compétence, les moyens humains et techniques dont disposent les demandeurs;
3° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site;
4° un accord entre la Région, le propriétaire du site, l'inventeur et les fouilleurs relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;
5° l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;
6° l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs.
Les modalités d'agréation des dépôts visés à l'alinéa 2,6°, sont fixées par le Gouvernement.

Art. 240. L'autorisation visée à l'article 237 peut être suspendue ou retirée :
1° si les conditions visées à l'article 239 ne sont pas observées;
2° s'il apparaît, en raison de l'importance des découvertes, que la compétence, les moyens humains ou l'infrastructure matérielle dont dispose le titulaire de l'autorisation sont manifestement insuffisants.

Art. 241. Les procédures d'octroi, de retrait et de suspension de l'autorisation visée à l'article 236 sont déterminées par le Gouvernement.

Art. 242. Le Gouvernement peut décider d'effectuer en tout temps, d'initiative et sans autorisation préalable, des fouilles de sauvetage, des fouilles de prévention et des sondages archéologiques.
La commission est avisée de chaque fouille de sauvetage, des fouilles de prévention et des sondages archéologiques effectués.

Art. 243. Sur avis de la commission, une fouille peut être reconnue de statut régional par le Gouvernement.
Toute fouille programmée réalisée sur un site archéologique inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel est d'office reconnue de statut régional.
Par fouilles programmées, on entend les travaux planifiés à long terme nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité.
Pour une fouille de statut régional, l'autorisation visée à l'article 237 ne peut être accordée qu'à l'Administration, à une université, à un établissement scientifique, ou dans le cadre d'une action de recherche concertée, à une association de plusieurs des institutions précitées ou d'une ou plusieurs d'entre elles avec une ou plusieurs associations privées.

Art. 244. L'usage des détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de procéder à des sondages archéologiques et à des fouilles est interdit.
L'Administration et les titulaires d'une autorisation octroyée conformément à l'article 237 sont seuls autorisés à utiliser des détecteurs électroniques ou magnétiques dans l'espace visé par l'autorisation.
Sur les sites archéologiques, seuls les titulaires visés à I'alinéa 2 pourront être en possession de détecteurs électroniques ou magnétiques.
La publicité concernant les détecteurs électroniques ou magnétiques ne peut faire allusion ni aux sites, ni aux découvertes archéologiques, ni aux trésors.



CHAPITRE IV - Des sondages archéologiques et des fouilles d'utilité publique



Art. 245. En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, le Gouvernement peut, après avis de la commission, décider qu'il est d'utilité publique:
1° soit de suspendre, pour un délai n'excédant pas soixante jours, l'exécution du permis d'urbanisme ou de lotir, en ce compris les permis visés à l'article 130, en vue de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage;
2° soit de retirer le permis d'urbanisme ou de lotir, en ce compris les permis visés à l'article 130, de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage et de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du site et des biens découverts ainsi que celles auxquelles pourrait être octroyé un permis ultérieur.

Art. 246. Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles. Sauf en cas d'urgence, l'avis de la commission est requis.
L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er détermine, pour chaque site, les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées.
Il désigne les personnes autorisées à procéder aux sondages archéologiques et aux fouilles, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche, et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et à la commission.
Dans les dix jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.
Les sondages archéologiques ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par les personnes autorisées, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné.

Art. 247. Sur avis de la commission, le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique de sites archéologiques, en vue de la mise au jour, de l'étude ou de la mise en valeur éventuelle de biens archéologiques.

Art. 248. A l'expiration du délai d'occupation visé à l'article 246, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux visés au même article, à moins qu'une procédure de classement du site ou d'expropriation du site pour cause d'utilité publique ne soit entamée.



CHAPITRE V. - Des découvertes fortuites



Art. 249. Celui qui, autrement qu'à l'occasion de fouilles, découvre un bien dont il sait ou doit savoir qu'il s'agit d'un bien est tenu d'en faire la déclaration dans les trois jours ouvrables auprès de l'Administration ou de la commune où le bien est situé, laquelle prévient sans délai l'Administration. L'Administration en avertit le propriétaire et l'occupant si ceux-ci ne sont pas les inventeurs ainsi que la commune où le bien est situé.
Les biens archéologiques découverts et leurs sites doivent, jusqu'au quinzième jour ouvrable de la déclaration, être maintenus en l'état, préservés des dégâts et destructions et rendus accessibles par le propriétaire, l'occupant et l'inventeur, pour examen de l'Administration.
Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2 peut être écourté ou prolongé, après examen, par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article et les prescriptions générales de protection applicables aux biens archéologiques faisant l'objet de découvertes fortuites.



CHAPITRE VI. - Des subventions



Art. 250. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, le Gouvernement peut accorder des subventions pour:
1° l'exécution de prospections, de sondages archéologiques et de fouilles archéologiques;
2° la réalisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages archéologiques, aux fouilles et aux découvertes archéologiques;
3° la protection, la réparation et la mise en valeur des sites et des biens archéologiques;
4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux découvertes archéologiques.

Art. 251. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions.
Il peut être tenu compte de l'intérêt et de la durée des travaux des moyens humains et de l'infrastructure technique à mettre en oeuvre, des modalités d'enregistrement et de dévolution des biens découverts,
L'octroi de subventions peut également être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé.



CHAPITRE VII. - Des indemnités



Art. 252. Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité est octroyée en réparation des dommages matériels résultant:
1° de sondages archéologiques ou de fouilles effectués en application de l'article 235 et dont la durée excéderait trente jours, non comptés les jours d'intempéries;
2° de la suspension de l'exécution d'un permis ou de son retrait, visés à l'article 245;
3° de l'occupation du site visé à l'article 246;
4° de la prolongation du délai de quinze jours visé à l'article 249 pour autant que le délai total dépasse trente jours, non comptés les jours d'intempéries.
Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité. En cas de contestation, le juge fixe l'indemnité.
Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels la découverte fortuite a eu lieu ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration visée à l'article 249. '.

Art. 7. Les procédures de classement en cours au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du présent Livre sont valables pour la partie déjà réalisée. Elles sont poursuivies conformément aux dispositions du présent Livre.
Les sondages archéologiques et les fouilles en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent Livre sont réputés autorisés pour une durée maximum de six mois à partir de cette date.
Après ce délai, ils sont poursuivis conformément aux dispositions du présent Livre.

Art. 8. Le Gouvernement est habilité à modifier la numérotation des articles du Code.-

Art. 9. Les mots ' Institut du patrimoine wallon (I.P.W.) ' sont ajoutés à la liste des organes énumérés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 10. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.



Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er avril 1999.



Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-CL. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION



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Note


(1) Session 1998-1999.
Documents du Conseil - 488 :1998-1999> - n° 1 à 11.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 31 mars 1999. - Discussion. Vote.



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