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Auteur : diplodocus le 06/11/2015 11:53:23
126871R0 - licence ou permis pour detecter
[1760] -
Voici le premier décret Belge concernant la détection de métaux en région flamande
Voila la traduction française du décret flamand ( source du moniteur belge.. )

Section 6. - Désignation comme détectoriste de métaux agréé
Art. 3.6.1. Afin d'être désigné comme détectoriste de métaux agréé, une personne physique doit introduire une demande d'agrément auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes :
1° être majeure ;
2° au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugée coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, et étayer cela par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur
3° s'engager à travailler toujours conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au présent arrêté.
Art. 3.6.2. La désignation d'une personne morale comme détectoriste de métaux agréé s'applique uniquement aux personnes morales qui sont désignées comme archéologue agréé.
Art. 3.6.3. L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé peut être introduite. En remplissant ce formulaire, le demandeur peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'agrément.
Le demandeur joint à sa demande le formulaire modèle dûment rempli et les pièces justificatives qui y sont demandées, et il introduit sa demande auprès de l'agence par envoi sécurisé. Lorsque les pièces justificatives qui sont demandées dans le formulaire modèle sont rédigées dans une langue autre que le néerlandais, il en joint une traduction assermentée au formulaire.
Art. 3.6.4. L'agence transmet au demandeur, par envoi sécurisé et dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande, une attestation de recevabilité ou communique que la demande est incomplète et par quelles pièces la demande doit être complétée. Le demandeur transmet les pièces supplémentaires à l'agence, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de complément, après quoi le dossier est déclaré recevable ou non.
Lorsque, après l'expiration du délai, visé à l'alinéa premier, le demandeur n'a pas reçu d'attestation de recevabilité ou de demande de complément du dossier, la demande est censée être complète et donc recevable.
L'agence examine la demande recevable et décide dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, de la demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé. Ce délai peut être prolongé de trente jours lorsque l'agence estime qu'il est nécessaire de demander l'avis de la Commission. Cette prolongation doit être communiquée au demandeur, par envoi sécurisé, dans le premier délai de soixante jours.
L'agence communique sa décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. L'agence transmet, en même temps que la décision de désignation comme détectoriste de métaux agréé, une preuve de légitimation de détectoriste de métaux agréé. Lorsque, après l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence, cette demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé est censée est refusée.
Art. 3.6.5. Une désignation comme détectoriste de métaux est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 3.6.1, et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.6.6, restent remplies.
Art. 3.6.6. Dans le cadre du suivi de la désignation comme détectoriste de métaux agréé, le détectoriste de métaux agréé doit :
1° communiquer sans tarder à l'agence, par envoi sécurisé, toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'agrément ;
2° lors de l'exécution de travail sur le terrain, toujours pouvoir présenter une copie de sa preuve de légitimation de détectoriste de métaux agréé ;
3° toujours exécuter du travail sur le terrain conformément aux dispositions du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté ;
4° communiquer sans tarder à l'agence tous les artefacts archéologiques et sites archéologiques qu'il trouve lors de l'utilisation d'un détecteur de métaux, au moyen d'un formulaire de signalement dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence.
Art. 3.6.7. De sa propre initiative, à la demande du Ministre ou à la demande de la Commission, l'agence peut évaluer un détectoriste de métaux agréé en vue du contrôle des conditions d'agrément. Dans ce contexte, l'agence peut demander l'avis de la Commission. L'agence peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément ou peut demander le détectoriste de métaux agréé de venir donner des explications.
Art. 3.6.8. L'agence peut suspendre la désignation comme détectoriste de métaux agréé pour un délai de cent vingt jours au maximum lorsqu'elle :
1° ne respecte pas le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou le présent arrêté ;
2° ou ne répond plus aux conditions d'agrément ;
3° ou ne respecte pas les conditions du suivi de la désignation.
Art. 3.6.9. L'agence transmet la décision de suspension motivée au détectoriste de métaux agréé par envoi sécurisé. La suspension entre en vigueur à la date de la signification.
A partir de la signification, le détectoriste de métaux suspendu ne peut pas détecter d'artefacts archéologiques et de sites archéologiques à l'aide d'un détecteur de métaux.
Le détectoriste de métaux suspendu transmet, par envoi sécurisé, dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou en justification il a entreprises ou entreprendra sans tarder.
Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide d'abroger la suspension ou de retirer l'agrément. Lorsque l'archéologue suspendu n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, l'agence retire la désignation comme détectoriste de métaux agréé sans tarder.
L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. A partir de cette signification, l'agrément comme détectoriste de métaux est retiré. Lorsque l'agence néglige de décider ou néglige de communiquer cette décision au demandeur dans le délai imparti, la suspension est censée être abrogée.
Art. 3.6.10. Lorsqu'un détectoriste de métaux agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être désigné, l'agence retire la désignation après une notification écrite de cela par le détectoriste de métaux agréé.
Art. 3.6.11. La suspension ou le retrait d'une désignation comme archéologue agréé signifie de plein droit une suspension ou un retrait de la désignation comme détectoriste de métaux agréé.
Art. 3.6.12. Lorsque l'agence refuse ou retire la désignation, le demandeur ou le détectoriste de métaux agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre.
L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'agrément ou son retrait. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.6.4, alinéa quatre, et la demande est donc censée être refusée, le demandeur peut, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après l'expiration du délai, introduire un acte de recours par envoi sécurisé.
Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande.
Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours par envoi sécurisé.'

pour l'instant pour la région flamande
Bruxelles et Wallonie emboiteront le pas probablement











 
Auteur : diplodocus le 06/11/2015 11:57:30
126871R1 - re
[1760]
A déplacer dans l'espace chercheur , s'il vous plait
 
Auteur : BERANGERE le 06/11/2015 12:01:50
126871R2 - ...




 
Auteur : Yanhamu le 06/11/2015 15:09:17
126871R3 - ...


Je fais passer ton message sur un autre forum de détection Diplodocus, je le trouve instructifs même si il y a un truc que je comprends pas.

La région flamande, de part ce permis, va reconnaitre tout détectoriste comme etant un archéologue? Car il est quand même question de détecter sur les zones archeos et autres dans ce texte ...
 
Auteur : fouineur46 le 06/11/2015 18:07:49
126871R4 - re


'Art. 3.6.2. La désignation d'une personne morale comme détectoriste de métaux agréé s'applique uniquement aux personnes morales qui sont désignées comme archéologue agréé.'

Moi je comprend qu'il faut être archéologue pour pouvoir prétendre à la désignation 'détectoriste' j'espère me tromper...


 
Auteur : Janus le 07/11/2015 09:16:40
126871R5 - oh lala
Ces projets sont les préliminaires pour que les prospecteurs puissent chercher avec autorisations diverses et sous haute surveillance uniquement sur les parkings de super marchés, le dimanche de 14 h à 16 h.
Si cela devait arriver chez nous, je tiens à remercier tous ceux (assoc et particuliers à qui on a pourtant rien demandé) qui depuis longtemps remuent ciel et terre pour que notre loisir ne soit plus libre mais se plie aux fourches caudines des administrations.

Janus


 
Auteur : Creuzorak le 07/11/2015 10:05:46
126871R6 - re
[1885]
Pfffff, les gouvernements belges ou français ne feraient t'ils pas mieux de s'occuper réellement des vrais problèmes plutôt que de continuer à priver de liberté les honnêtes gens ? Ce qu'ils veulent ce n'est pas de nous faire détecter sur les parkings de supermarché mais que l'on y passe notre vie dans ces affreux centres commerciaux ....
A +++


 
Auteur : azertyban le 07/11/2015 10:52:09
126871R7 - re

fouineur 46
pour moi c'est personne physique = vous ou mois ,un humain quoi
et pour la personne moral= une société, entreprise ,etc....
 
Auteur : Moriganne le 07/11/2015 11:43:45
126871R8 - ....
[1854]
J'ai lui la même chose que Fouineur46 : il faut être archéologue pour prétendre à ce permis. Du coup j'ai arrêté a lecture à cet article : voilà qui ne fait pas du tout avancer le schmiblick.

 
Auteur : picolo le 07/11/2015 11:51:04
126871R9 - !!!
[123]
extrait du décret...
Art. 3.5.2. Afin d'être désigné comme archéologue agréé, une personne physique doit introduire une demande de désignation auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes :
1° être titulaire d'un des diplômes suivants et étayer cela par l'introduction d'une copie claire ou être titulaire de certificats équivalents par une procédure RCA où un établissement compétent à cet effet a formellement confirmé les compétences acquises d'un individu :
a) licencié ou master en Histoire avec spécialisation « des Mondes anciens » ;
b) licencié ou master en « Histoire de l'art et Archéologie » avec spécialisation en archéologie ;
c) licencié ou master en « Sciences de l'art et Archéologie » avec spécialisation en archéologie ;
d) licencié ou master en Archéologie ;
e) un diplôme ou certificat qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'une convention internationale, est agréé en tant qu'équivalent à un des diplômes visés aux points a) à d) inclus, et étayer cela par une reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou certificat étranger en Flandre ;
2° avoir reçu une formation en techniques et méthodes de fouille ;
3° disposer d'une expérience de fouille archéologique d'au moins un an pendant les cinq ans qui précèdent la date de la demande de désignation ;
4° disposer de l'infrastructure appropriée et des facilités appropriées pour conserver temporairement et stocker temporairement des découvertes ;
CQFD



 
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