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URGENT a lire |
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Auteur : Tariec 29 le 06/06/2012 15:51:37
n°105851R60 - Cool Raoul... |
[New12] '(...)pour info cette circulaire circule depuis au moins 2004'
heuuu ben fallait le dire dés le début, là ça 'enflamme' le forum pour que dalle finalement !
Si rien n'a été pondu depuis, benn faut pas monter dans les tours...des circulaires liberticides, ce pays en pond à la pelle depuis des lustres. Les lois sans décrets (donc non applicables) idem, bref une tempéte dans un verre d'eau...
Aller pour confirmer, j'invite le maire de mon bled à une aprém detec 
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Auteur : clovis le 06/06/2012 16:05:43
n°105851R61 - . |
Il y a beaucoup d'exemples
En voilĂ un
La loi du 26 brumaire an VIII
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Auteur : feodal07 le 06/06/2012 22:38:56
n°105851R62 - coucou |
 les
Aceromique; tu as raison sur le point que les gens aiment montrer leurs trouvailles, mais bon, faut savoir si on veut avoir une descente un jour chez sois ou pas!!!
Au fait, vous saviez que la loi de 1941 interdisant la recherche d'art, histoire...etc .... a été crée sous le gouvernement de Pétain?
Pour ceux que cela pourrait interresser, voici le texte de cette loi:
15 octobre 1941
Journal officiel de la République française
Loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques
Validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945,
Modifiée par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958,
et par le décret n° 64-357 du 23 avril 1964,
et par la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980,
et par la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989
et le décret n° 94- 422 du 27 mai 1994.
TITRE PREMIER
De la surveillance des fouilles par l'Etat
Art.1. â Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant Ă autrui des fouilles ou des sondages Ă l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intĂ©resser la prĂ©histoire, l'histoire, l'art ou l'archĂ©ologie sans en avoir au prĂ©alable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit ĂȘtre adressĂ©e au prĂ©fet de rĂ©gion ; elle indique l'endroit exact, la portĂ©e gĂ©nĂ©rale et la durĂ©e approximative des travaux Ă entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et aprĂšs avis de l'organisme scienti-fique consultatif compĂ©tent, le ministre des affaires culturelles accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en mĂȘme temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront ĂȘtre effectuĂ©es.
Art. 2. â Lorsque les fouilles doivent ĂȘtre opĂ©rĂ©es sur un terrain n'appartenant pas Ă l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre Ă sa demande le consentement Ă©crit du propriĂ©taire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
Ce consentement, ainsi que les stipulations des contrats passĂ©s afin de l'obtenir, doivent tenir compte des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et ne peuvent faire obstacle Ă l'exercice des droits qu'il confĂšre Ă l'Etat. Ils ne sauraient, d'autre part, ĂȘtre opposĂ©s Ă l'Etat ni entraĂźner sa mise en cause en cas de difficultĂ©s ultĂ©rieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.
Art. 3. â Les fouilles doivent ĂȘtre effectuĂ©es par celui qui a demandĂ© et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilitĂ©.
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision ministérielle d'autorisation et sous la surveillance d'un représentant accrédité de l'administration du ministÚre des affaires culturelles.
Toute dĂ©couverte de caractĂšre immobilier ou mobilier doit ĂȘtre conservĂ©e et immĂ©diatement dĂ©clarĂ©e Ă ce reprĂ©sentant.page-Ă©cran n° 2 document 111/2
Art. 4. â Le ministre des affaires culturelles statue sur les mesures dĂ©finitives Ă prendre Ă l'Ă©gard des dĂ©couvertes de caractĂšre immobilier faites cours des fouilles. Il peut, Ă cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 dĂ©cembre 1913.
Art. 5. â Le ministre peut, au nom de l'Etat et dans le seul intĂ©rĂȘt des collections publiques, revendiquer les piĂšces provenant des fouilles dans les conditions fixĂ©es Ă l'article 16 pour la revendication des trouvailles isolĂ©es.
Art. 6. â L'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut prononcer, par arrĂȘtĂ© pris sur avis conforme du conseil supĂ©rieur de la recherche archĂ©ologique, le retrait de l'autorisation fouilles prĂ©cĂ©demment accordĂ©e :
1°) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ;
2°) Si, en raison de l'importance de ces dĂ©couvertes, l'administration estime devoir poursuivre elle-mĂȘme l'exĂ©cution des fouilles ou procĂ©der Ă l'acquisition des terrains.
A compter du jour oĂč l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent ĂȘtre suspendues. Elles peuvent ĂȘtre reprises dans les conditions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© d'autorisation si le ministre n'a pas prononcĂ© le retrait dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la notification.
Pendant ce laps de temps, les terrains oĂč s'effectuaient les fouilles sont considĂ©rĂ©s comme classĂ©s parmi les monuments historiques et tous les effet du classement leur sont applicables.
Art. 7. â En cas de retrait d'autorisation pour inobservation de prescriptions imposĂ©es pour l'exĂ©cution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prĂ©tendre Ă aucune indemnitĂ© en raison de son Ă©viction ou des dĂ©penses qu'il a effectuĂ©es.
Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir Ă la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.
Art. 8. â Si l'autorisation de fouilles est retirĂ©e pour permettre Ă l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquĂ©rir les terrains, l'attribution des objets dĂ©couverts avant la suspension des fouilles demeure rĂ©glĂ©e par les stipulations de l'article 5.
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a effectuées. Il peut, en outre, obtenir, à titre de dédommagement pour son éviction, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par le ministre sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.
TITRE II
Exécution de fouilles par l'Etat
Art. 9. â L'Etat est autorisĂ© Ă procĂ©der d'office Ă l'exĂ©cution de fouilles ou de sondages pouvant intĂ©resser la prĂ©histoire, l'histoire, l'art ou l'archĂ©ologie sur les terrains ne lui appartenant pas, Ă l'exception toutefois des terrains attenant Ă des immeubles bĂątis et clos de murs ou de clĂŽtures Ă©quivalentes.
A dĂ©faut d'accord amiable avec le propriĂ©taire, l'exĂ©cution des fouilles ou sondages est dĂ©clarĂ©e d'utilitĂ© publique par un arrĂȘtĂ© du ministre des affaires culturelles qui autorise l'occupation temporaire des terrains.
Cette occupation est ordonnĂ©e par un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral qui dĂ©termine l'Ă©tendue des terrains Ă occuper ainsi que la date et la durĂ©e probable de l'occupation. La durĂ©e peut ĂȘtre prolongĂ©e, en cas de nĂ©cessitĂ©, par nouveaux arrĂȘtĂ©s, sans pouvoir en aucun cas excĂ©der cinq annĂ©es.
Art. 10. â II est procĂ©dĂ©, au moment de l'occupation, Ă une constatation contradictoire de l'Ă©tat des lieux. Ceux-ci doivent ĂȘtre rĂ©tablis, Ă l'expiration des fouilles, dans le mĂȘme Ă©tat, Ă moins que l'administration des affaires culturelles ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition.
L'occupation temporaire pour exĂ©cution de fouilles donne lieu, pour le prĂ©judice rĂ©sultant de la privation momentanĂ©e de jouissance des terrains, et, Ă©ventuellement, si les lieux ne peuvent ĂȘtre rĂ©tablis en leur Ă©tat antĂ©rieur, pour le dommage causĂ© Ă la surface du sol, Ă une indemnitĂ© dont le montant est fixĂ©, Ă dĂ©faut d'accord amiable, conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 29 dĂ©cembre 1892.
Art. 11. â La propriĂ©tĂ© des dĂ©couvertes de caractĂšre mobilier effectuĂ©es au cours des fouilles est partagĂ©e entre l'Etat et le propriĂ©taire du terrain suivant les rĂšgles du droit commun. L'Etat peut toujours exercer sur les objets trouvĂ©s le droit de revendication prĂ©vu aux articles 5 et 16.
Art. 12. â Sont compris parmi les immeubles pouvant ĂȘtre expropriĂ©s ceux dont l'acquisition est nĂ©cessaire, soit pour accĂ©der aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale, soit pour isoler ou dĂ©gager les monuments ou vestiges dĂ©couverts et amĂ©nager leurs abords.
Art. 13. â A compter du jour oĂč l'administration des affaires culturelles notifie au propriĂ©taire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considĂ©rĂ© comme classĂ© parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement s'y appliquent de plein droit. Ceux-ci cessent de s'appliquer si la dĂ©claration d'utilitĂ© publique n'intervient pas dans les six mois qui suivent la notification.
AprĂšs la dĂ©claration d'utilitĂ© publique, l'immeuble peut ĂȘtre classĂ© sans formalitĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre des affaires culturelles.
Pour la fixation de l'indemnitĂ© d'Ă©viction due au propriĂ©taire, il ne sera pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient ĂȘtre ultĂ©rieurement dĂ©couverts dans les immeubles expropriĂ©s.
TITRE III
Des découvertes fortuites
Art. 14. â Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaĂŻques, Ă©lĂ©ments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sĂ©pulture anciennes, des inscriptions ou gĂ©nĂ©ralement des objets pouvant intĂ©resser la prĂ©histoire, I'histoire, l'art, l'archĂ©ologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriĂ©taire de l'immeuble oĂč ils ont Ă©tĂ© dĂ©couverts sont tenus d'en faire la dĂ©claration immĂ©diate au maire de la commune qui doit la transmettre sans dĂ©lai au prĂ©fet. Celui-ci avise le ministre des affaires cul-turelles ou son reprĂ©sentant qualifiĂ© dans le dĂ©partement.
Si des objets trouvĂ©s ont Ă©tĂ© mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la mĂȘme dĂ©claration.
Le propriĂ©taire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractĂšre immobilier dĂ©couverts sur ses terrains. Le dĂ©positaire des objets assume Ă leur Ă©gard la mĂȘme responsabilitĂ©.
Le ministre des affaires culturelles peut faire visiter les lieux oĂč les dĂ©couvertes ont Ă©tĂ© effectuĂ©es, ainsi que les locaux oĂč les objets ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
Art 15. â Si la continuation des recherches prĂ©sente au point de vue de la prĂ©histoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archĂ©ologie un intĂ©rĂȘt public, les fouilles ne peuvent ĂȘtre poursuivies que par l'Etat ou aprĂšs autorisation de l'Etat, dans les conditions prĂ©vues aux chapitres Ier et II du prĂ©sent dĂ©cret.
A titre provisoire, le ministre des affaires culturelles peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains oĂč les dĂ©couvertes ont Ă©tĂ© effectuĂ©es sont considĂ©rĂ©s comme classĂ©s et tous les effets du classement leur sont applicables.
Art 16. â Le ministre des affaires culturelles statue sur les mesures dĂ©finitives Ă prendre Ă l'Ă©gard des dĂ©couvertes de caractĂšre immobilier faites fortuitement. Il peut, Ă cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 dĂ©cembre 1913.
La propriété des trouvailles de caractÚre mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du code civil, mais l'Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les rÚgles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat ; il reste tenu, en ce cas, aux frais d'expertise.
TITRE IV
Dispositions diverses et sanctions
Art. 17. â Le droit de revendication prĂ©vu par les articles 5, 11 et 16 ne peut s'exercer Ă propos des trouvailles consistant en piĂšces de monnaie ou d'objets en mĂ©taux prĂ©cieux sans caractĂšre artistique.
Art. 18. â Depuis le jour de leur dĂ©couverte, et jusqu'Ă leur attribution dĂ©finitive, tous les objets donnant lieu Ă partage sont considĂ©rĂ©s comme provisoirement classĂ©s, et tous les effets du classement s'appliquent de plein droit Ă eux.
Art. 19. â Quiconque aura enfreint l'obligation de dĂ©claration prĂ©vue Ă l'article 14 ou fait une fausse dĂ©claration sera puni d'une amende de 500 F Ă 15.000 F.
Art. 20. â Quiconque aura fait des fouilles en infraction aux dispositions des articles 1er, 3, 6 et 15 sera puni d'une amende de 1.000 F Ă 50.000 F.
Art. 21. â Quiconque aura sciemment aliĂ©nĂ© ou acquis tous objets dĂ©couverts en violation des articles 1er, 6 et 15 ou dissimulĂ©s en violation des articles 3 et 14 sera puni d'un emprisonnement d'un mois Ă deux ans et d'une amende de 500 F Ă 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines. Le montant de l'amende pourra ĂȘtre portĂ© au double du prix de la vente du bien.
La juridiction pourra, en outre, ordonner la publication par voie de presse de sa décision aux frais du condamné, sans que le coût maximal de cette publication puisse excéder celui de l'amende encourue.
Art. 22. â Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'ĂȘtre inscrits sur l'inventaire supplĂ©mentaire des monuments historiques, instituĂ© par l'alinĂ©a 4 de l'article 2 de la loi du 31 dĂ©cembre 1913 modifiĂ©e, les monuments mĂ©galithiques, les stations prĂ©historiques, ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intĂ©resser la prĂ©histoire, I'histoire, l'art ou l'archĂ©ologie.
Art.23. - Le prĂ©sent dĂ©cret pourra ĂȘtre Ă©tendu Ă l'AlgĂ©rie par un dĂ©cret qui fixera dans quelles conditions et suivant quelles modalitĂ©s ses dispositions y seront applicables.
Art. 24. â Un rĂšglement d'administration publique dĂ©terminera les modalitĂ©s d'application de la prĂ©sente loi.
Art. 25. â Est abrogĂ© le chapitre IV de la loi du 31 dĂ©cembre 1913 sur les monuments historiques.
Art.26. - Le présent acte sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi d'Etat.
Et oui, il ne faut chercher bien loin pourquoi on pousse les gens à la délation!!!
feodal07
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Auteur : Philippe (72) le 07/06/2012 06:57:05
n°105851R63 - planisphĂšre |
[987] Bonjour,
Sauf que maintenant c'est le Code du Patrimoine qui remplace la Loi de 1941 ...
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Auteur : feodal07 le 07/06/2012 13:35:38
n°105851R64 - coucou |
 Philippe (72)
oui, certes tu as raison, mais la loi de 1941 est à la base de tout ça il me semble; dis-moi, t'es vachement calé niveau législation!!!
David
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Auteur : Philippe (72) le 07/06/2012 18:14:28
n°105851R65 - ... |
[987] Bonjour,
A propos de la loi de 1941, dite Loi Carcopino, on pourra regarder la confĂ©rence de Jean Pierre Reboul : http://www.inrap.fr/via_podcast/p-1935-La-genese-de-la-loi-Carcopino.htm Elle aurait mĂ©ritĂ© d'ĂȘtre Ă©noncĂ©e sur un rythme moins soutenu. C'est cependant une bonne synthĂšse de l'origine et du devenir de cette loi.
On trouvera Ă©galement en lecture partielle sur Internet l'ouvrage de StĂ©phanie Corcy-Debray, intitulĂ© 'JĂ©rĂŽme Carcopino, un historien Ă Vichy' et publiĂ© en 2001 aux Ăditions L'Harmattan.
Cela a l'avantage de replacer cette fameuse loi qui dura plusieurs décennies dans un contexte plus complexe qu'il n'y parait.
Bonne soirée.
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Auteur : le gabian le 08/06/2012 14:19:27
n°105851R66 - hĂ© oui ! |

je sais , je me fais rare et j'ai mes raisons , mais ce post me fait réagir aussi  
daccord avec l'ami burt, cro et feodal
C'est certain, que l'avenir de la detection est compromis ,que pour detecter dans le sud ou autre , il vaut mieux vivre cacher ! dommage , me dirais vous, mais , c'est une réalité . C'est pourquoi , je detecte plus officiellement et je poste rien car je trouve rien .Sinon, je risque de me retrouver sur un enclos ou un site ,version '72'.
C'est vrai , certains se retrouvent fichés,voir surveillés ! ...
A prés , ça n'empechera pas les vendeurs de detecteurs de faire leur business et nos detracteurs de nous critiquer .
évidemment , j'ai bien compris qu'il fallait pas se donner le baton inutilement 
Bonne chance Ă tous et sorter ......'(re)couvert' 

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Auteur : BERURIER le 09/06/2012 09:42:44
n°105851R67 - ... |
[New09] 
juste pour dire quâune loi nâarrĂȘte rien.
la prohibition au usa interdisait la vente d'alcool, et c'est la mafia qui c'est gaver.
en France les drogue douce ou dur son interdite et pourtant il y a du monde qui se remplis les poches... sur que se ne sont pas les honnĂȘtes gens.
comme d'habitude on ne s'attaque pas au vrai problĂšme...
cordialement
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Auteur : Fred M le 09/06/2012 11:45:07
n°105851R68 - droit et detection |
[1475] Salut Ă tous!!!
D'abord, je voudrais soulever un point dĂ©jĂ Ă©voquĂ© par maints d'entre nous: ne nous enflammons pas. Il n'y a rien de neuf. Il ne s'agit que de la mĂȘme interprĂ©tation de la loi que l'administration nous ressert depuis longtemps.
Quand bien mĂȘme il s'agit d'une circulaire signĂ©e par le prĂ©fet (par dĂ©lĂ©gation), ce document a Ă©tĂ© prĂ©parĂ© par les services de la DRAC Ă leur initiative. Elle Ă©tait lĂ en 2004 dans tel dĂ©partement? Elle revient en 2012 dans tel autre? La belle affaire! Les agents qui ont ces marottes sont mutĂ©s et changent de dĂ©partement... c'est au plus, tout ce que ça signifie....
L'administration fonctionne comme ça.... donc au final, la mĂȘme interprĂ©tation sortie par les mĂȘmes personnes, soumis aux mĂȘmes lobby associatifs qu'on connaĂźt....
Sur le droit, le fait qu'il n'y ait pas d'article L40 du code de procédure pénal mais un article 40 ne change rien à d'éventuelles actions des services administratifs qui sont libres d'agir .
Je ne veux pas ĂȘtre trop technique car le droit est une matiĂšre aride mais lorsque je relis l'article L542-1 du code du patrimoine issu de la loi de 1989, je me dis qu'en cas de poursuite, il serait possible de soulever une QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITĂ.
Je rappelle que les dispositions relatives au harcĂšlement sexuel ont Ă©tĂ© invalidĂ©es trĂšs rĂ©cemment par le conseil constitutionnel suite Ă cette procĂ©dure. Plus personne ne peut ĂȘtre poursuivi pour harcĂšlement sexuel aujourd'hui car cet article a Ă©tĂ© invalidĂ© par le Conseil constitutionnel qui la jugĂ© trop flou!!!!!! Trop flou.... ça ne vous rappelle pas le L542-1 du code du patrimoine?
De quoi s'agit-il? Tout incrimination pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©cisĂ©ment dĂ©finie. C'est un principe constitutionnel. Le L 544-12 du code du patrimoine qui permet aux services administratifs de poursuivre les dĂ©tectoristes s'appuie sur le L542-1.
La grosse difficulté que pose cet article et ce sur quoi nous nous battons est l'imprécision de ce qu'est un objet intéressant la préhistoire, l'art, l'histoire etc.....
Je pense qu'ici la brĂšche est Ă©norme car ĂȘtre poursuivi alors quâaucune dĂ©finition prĂ©cise ne vient Ă©tayer les notions larges du L542-1 ça devient trĂšs compliquĂ©. Nous savons tous que tout ce qui sort de terre ne peut pas entrer dans cette catĂ©gorie. Nous pouvons produire des experts en cas de poursuite qui peuvent Ă©tayer cette thĂšse.
Pour ma part, si un jour on me poursuit sur la base du L542-1 du code du patrimoine, j'invoquerai son inapplicabilitĂ© pĂ©nale du fait de lâimprĂ©cision de l'incrimination qu'il dĂ©finit et je demanderai au conseil constitutionnel de l'annuler. L'incrimination concernĂ©e est Ă mon avis inconstitutionnelle car trop floue.
Ce droit est ouvert à tout justiciable partie à un contentieux, depuis la réforme constitutionnelle de 2008.
Je suis convaincu qu'il est là , notre point de défense.
Faites de bonnes sorties et bon week end.
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Auteur : Tariec 29 le 09/06/2012 16:16:29
n°105851R69 - ... |
[New12] Salut,
Merci pour cet éclaircissement juridique Fred.
Je copie-colle ton post, sait on jamais...
Mais de mon coté j'ai contacté un collégue/pote (de confiance) du boulot dont le frangin est policier municipale dans un bled de Bretagne.
La circulaire de 2004 lui a Ă©tĂ© montrĂ© mais il assure que dans ce departement (voir mĂȘme toute la rĂ©gion Ouest) rien de tel ne leur a Ă©tĂ© communiquĂ©.
Lui se positionnerait uniquement en cas de plainte en gendarmerie : 1°) d'un agriculteur ou 2°) d'un propriétaire terrien lambda et enfin 3°) d'un flagrant délit constaté sur site archéo.
Pour le reste, les dires des 'corbeaux' ne prouvent rien...surtout sans plainte officielle, lui ne bougerait pas, surtout que des dénonciation plus ou moins fantaisistes, il en arrive chaque semaine...
De plus, sur des terres privĂ©es et mĂȘme en cas de plainte, il faudrait, selon lui, un flagrant dĂ©lit (constatĂ© par personne mandatĂ©e et non pas uniquement par le propriĂ©taire), donc de prendre le detectoriste sur le fait !!
Son avis vaut ce qu'il vaut mais je trouve que ça remet quelque peu les choses à leurs places.
Kenavo.
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Auteur : normandie le 10/06/2012 09:27:07
n°105851R70 - moi je m'en fiche |
moi je m'en fiche je suis sportif et je cours vite 
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Auteur : neodom34 le 13/06/2012 14:31:52
n°105851R71 - article 40 |
[1501] Bonjour,
(avec un peu de retard...)
Il y avait une petite discussion relatif à la non existence de cette article 40 du code de procédure pénal. Mais celui-ci existe bien.
Celui-ci fait obligation à une autorité constitué, officier publique, fonctionnaires, d'informer le procureur de la république si il a connaissance d'un crime ou d'un délit....
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006574933&cidTexte=LEGITEXT000006071154
Cordialement,
neodom
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Auteur : clovis le 13/06/2012 19:38:53
n°105851R72 - Article 40 |
neodom34
L'article 40 du CPP existe bien,
Mais le L.40 du CPP non
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Auteur : cromagnon 07 le 15/06/2012 16:46:14
n°105851R73 - re |
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Auteur : Manuel 11 le 15/06/2012 23:12:56
n°105851R74 - j'hĂ©site |
 
Trés bien ' mort aux cons' je suis d'accord
mais je me demande si j'en fais pas partie ...
M
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Auteur : Philippe (72) le 15/06/2012 23:50:25
n°105851R75 - ... |
[987] Bonsoir,
A propos de 'mort aux cons', 'vaste programme' y aurait répondu De Gaulle.
Dans le mĂȘme genre, quelqu'un s'Ă©tait approchĂ© de Chirac en disant 'Connard'. Ce dernier avait rĂ©pondu : 'EnchantĂ©, moi c'est Chirac'.
Il est toujours important d'avoir de la répartie en certaines circonstances.
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Auteur : FDLC le 17/06/2012 01:20:00
n°105851R76 - ... |
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REPONDRE A CETTE DISCUSSION |
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